TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212613_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Donzel, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : depuis la décision consulaire de refus de visa en date du 28 mars 2022, il se trouve privé de ses enfants et de son épouse, qui souffrent également de son absence, alors qu'il réside en France depuis 1992 ; - pour les mêmes motifs, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 novembre 1982, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4. Le requérant, qui a formé contre la décision de refus de visa du 28 mars 2022, opposée par l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), un recours administratif préalable obligatoire enregistré dès le 27 mai suivant 2022 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont le silence gardé pendant plus de deux mois a fait naître le 27 juillet 2022 une décision implicite de rejet qui s'est substituée à la décision consulaire litigieuse, se borne pour établir l'urgence à soutenir qu'il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où, depuis le 28 mars 2022, il se trouve privé de ses enfants et de son épouse, qui souffrent également de son absence, alors qu'il réside en France depuis 1992. Eu égard au manque manifeste de diligences dont il a fait preuve pour saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France puis le juge des référés, M. A n'établit pas ainsi qu'il serait placé dans une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mansour Demba Abdoul A. Fait à Nantes, le 29 septembre 2022. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2212613_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA