TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212629_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, Mme C A, représentée par Me Loyer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 5 000 euros par mois destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, passé le délai d'un mois, de communiquer la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser cette somme. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". 3. Mme A a transmis sa requête sans l'accompagner de l'intégralité de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier envoyé le 12 août 2022 au moyen de l'application Télérecours dont elle a accusé réception le 5 septembre 2022. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant l'intégralité de la décision dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Montreuil, le 24 novembre 2022. Le président du tribunal, Signé M. B La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2212629_20221012TA9324 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2212629_20221124
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2212629_20221124