TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212630_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme B A demande l'annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle la directrice adjointe du centre d'action sociale de la Ville de Paris a confirmé la décision du 13 avril 2022 du centre d'action sociale de la Ville de Paris du XIVème arrondissement rejetant sa demande d'aide " Paris logement ". Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les présidents de formations de jugement peuvent par ordonnances : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (). ". 2. Selon les dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, les requêtes doivent être accompagnées d'une copie à peine d'irrecevabilité. 3. En l'espèce, Mme A a introduit la présente requête sans qu'elle soit accompagnée du nombre de copies requises par les dispositions précitées du code de justice administrative. Le greffe du tribunal l'a invitée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2022 et présentée au domicile de l'intéressée le 14 juin suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à régulariser sa requête en fournissant une copie de sa requête, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre et en l'avisant des conséquences de son éventuelle carence. Mme A n'a pas régularisé sa requête à ce jour et, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter celle-ci par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 22 décembre 2022. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212630/6-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2212630_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel