TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212653_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, la SARL Hôtel Victor Hugo, représentée par Me Riffaud-Declercq, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer toute mesure utile et notamment l'annulation, et à tout le moins la suspension de l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le maire de Clamart a prononcé les mesures indispensables pour faire cesser un danger imminent au sein de l'établissement " Hôtel Victor Hugo " situé 166 avenue Victor Hugo à Clamart ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les anomalies constatées par la commission communale de sécurité ne justifient pas, en l'absence de danger imminent menaçant la santé et la sécurité physique des occupants, une fermeture lundi 19 septembre 2022 et que ces anomalies ont toutes été levées comme en attestent les documents qu'elle a envoyés à la commune de Clamart par courrier recommandé le 15 septembre 2022 ; par ailleurs, la fermeture prévue dans un peu plus de 48 heures entraîne le relogement de trente familles composées de personnes vulnérables, et ayant pour certaines des enfants scolarisés sur la commune, ce qui est matériellement impossible dans le temps imparti ; la situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure de sauvegarde soit prise à très brève échéance est également caractérisée, dès lors que l'arrêté prévoit des sanctions lourdes en cas de non-respect des mesures prescrites, que la fermeture aura des conséquences irréparables en termes d'image ainsi que du point de vue financier pour l'établissement, celui-ci ne disposant plus d'aucun revenu à compter du lundi 19 septembre 2019, alors que ses charges notamment salariales seront maintenues ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre de l'établissement ainsi qu'au droit à la vie privée et familiale des familles qu'il héberge, en ce qu'il oblige l'établissement à fermer dans un délai de 72 heures jusqu'à la levée de l'avis défavorable par la commission communale de sécurité, entraînant ainsi une perte de la totalité de ses revenus, et qu'il lui impose de reloger ses 70 occupants à ses frais dans le même délai ; - cette atteinte est manifestement illégale, dès lors que : * le maire de la commune de Clamart a ordonné la fermeture administrative de l'établissement en méconnaissance de l'article L. 143-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la mise en demeure n'est pas restée sans effet, puisqu'elle a procédé aux travaux permettant de lever les anomalies constatées et qu'elle a transmis ses observations écrites ainsi que des documents à la commune de Clamart par courrier en date du 9 septembre 2022 ; * la procédure est irrégulière, dès lors que la commission communale de sécurité n'a, à la suite des éléments apportés par l'exploitant le 9 septembre 2022, procédé à aucune contre-visite et n'a formulé aucun nouvel avis avant l'édiction de l'arrêté litigieux, de sorte que le maire de Clamart a décidé seul que les mesures prises n'étaient pas suffisantes pour lever les anomalies constatées, alors qu'il n'est pas compétent pour le faire ; * l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il ne met pas l'établissement en mesure de comprendre pourquoi les travaux réalisés et les documents produits ne permettraient pas de lever les dernières interdictions, notamment en ce qui concerne les anomalies n°5, n° 7 et n° 10. Des pièces complémentaires, enregistrées le 19 septembre 2022, ont été produites pour la SARL Hôtel Victor Hugo, représentée par Me Riffaud-Declercq. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la commune de Clamart conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante, la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que, quand bien même il placerait la SARL Hôtel Victor Hugo dans une situation financière difficile, l'arrêté attaqué a pour objet de préserver la sécurité publique ; en outre, la société requérante ne justifie pas des graves difficultés financières qu'elle pourrait subir du fait de la fermeture administrative temporaire de son établissement ; le coût qu'elle devra supporter pour reloger les occupants de l'hôtel est impossible à déterminer et l'obligation de relogement incombera, à supposer que la société requérante ne puisse assumer son coût et son organisation, à la commune de Clamart et au président de l'établissement public intercommunal compétent qui assumeront ces frais et ne les répercuteront qu'ultérieurement sur la SARL Hôtel Victor Hugo ; s'agissant de l'astreinte mentionnée à l'article 6 de l'arrêté attaqué, qui a pour objet d'inciter l'exploitant fautif à se conformer à ses obligations, la société requérante ne peut invoquer la circonstance qu'elle se placerait d'elle-même en situation illégale pour invoquer l'existence d'une extrême urgence ; enfin, la SARL Hôtel Victor Hugo ne peut utilement invoquer l'atteinte à la vie privée et familiale des occupants de l'hôtel ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée au principe de la liberté d'entreprendre ; * aucune nouvelle saisine de la commission communale de sécurité n'est imposée par les textes et la commune a pu, à l'aune des documents produits par l'exploitant, apprécier que ce dernier n'avait pas exécuté les travaux prescrits et que ces manquements constituaient des graves déficiences justifiant l'édiction de l'arrêté litigieux ; * le délai de mise en demeure accordé à la SARL Hôtel Victor Hugo était suffisant pour qu'elle présente des observations et exécute les travaux prescrits ; * par ailleurs, l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure régulière, les exigences tenant notamment à la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable ayant été respectées ; * l'arrêté est suffisamment motivé ; il vise les textes dont il est fait application, le procès-verbal de la commission communale de sécurité du 1er septembre 2022, le courrier de mise en demeure du 2 septembre 2022, le courrier en réponse de la société requérante du 9 septembre 2022, et le courrier en réponse de la commune de Clamart du 13 septembre 2022 et rappelle notamment que l'ensemble des anomalies n'a pas été levé dans le délai imparti, que les occupants de l'hôtel Victor Hugo sont soumis à un risque imminent au regard des multiples anomalies et il rappelle le rapport de la commission communale de sécurité selon lequel " les occupants ne pourront pas évacuer de façon rapide et sûre en cas de sinistre " ; * compte tenu de la configuration particulière de l'Hôtel Victor Hugo qui comporte un unique cage d'escalier desservant à chaque étage de nombreuses chambres, de l'avis défavorable émis par la commission communale de sécurité à la poursuite de l'exploitation de l'établissement, de la réalité et de la gravité du risque encouru par ses occupants, les nombreuses anomalies constatées par la commission de sécurité demeurant en dépit de la mise en demeure adressée à l'exploitant, le maire de la commune de Clamart n'a entaché son arrêté ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 septembre 2022 à 16 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Louvel, juge des référés ; - les observations de Me Riffaud-Declercq, représentant la SARL Hôtel Victor Hugo et les observations de M. B, son gérant ; - les observations de Me Attia, et celles de M. A, pour la commune de Clamart. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Hôtel Victor Hugo exploite sous l'enseigne " Hôtel Victor Hugo " un établissement recevant du public, accueillant trente familles pour le Samusocial de Paris. Par un courrier recommandé adressé le 2 septembre 2022, elle a reçu notification du procès-verbal de la visite effectuée le 1er septembre 2022 par la commission communale de sécurité de la ville de Clamart, comportant un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement. Ce même courrier la met en demeure d'effectuer dans un délai de 8 jours des travaux permettant de remédier aux treize anomalies constatées lors de la visite. Par un courrier recommandé du 9 septembre 2022, son gérant, M. B a transmis ses observations à la commune sur les mesures entreprises pour résoudre les anomalies. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le maire de la commune de Clamart a ordonné la fermeture administrative temporaire de l'hôtel dans un délai de 72 heures, assorti d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard, et obligé l'exploitant de l'établissement à assurer l'hébergement des occupants, dans le même délai. Par la présente requête, la SARL Hôtel Victor Hugo demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer toute mesure utile et notamment l'annulation ou la suspension de l'arrêté du 14 septembre 2022. Sur les conclusions à fin qu'il soit prononcé toute mesure utile : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, si la liberté d'entreprendre constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s'entend comme celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu'elles poursuivent une exigence telle que la protection de la santé publique et de la sécurité du public. 4. En application des dispositions du code de la construction et de l'habitation, le maire de la commune de Clamart a, par l'arrêté attaqué du 14 septembre 2022, décidé la fermeture administrative temporaire de l'établissement " Hôtel Victor Hugo " jusqu'à la levée de l'avis défavorable émis par la commission communale de sécurité. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de visite de la commission communale de sécurité dressé le 1er septembre 2022, que ledit établissement présente des anomalies graves qui sont susceptibles de mettre en danger la vie des occupants en cas d'incendie et n'offre pas des garanties suffisantes quant aux conditions d'évacuation. En outre, si la société requérante justifie avoir entrepris postérieurement à la mise en demeure des travaux permettant de mettre fin à plusieurs des anomalies relevées le 1er septembre 2022, il résulte de l'instruction et des éléments obtenus à l'audience que les risques liés, notamment, à l'absence d'isolement du local de stockage en raison du défaut d'étanchéité de la porte coupe-feu (anomalie n°5), ainsi qu'à l'absence de dossier relatif à la demande d'autorisation de travaux pour le remplacement du système de sécurité incendie effectué en 2017 (anomalie n°12) et de dossier relatif à la demande d'autorisation de travaux pour la chaufferie Gaz (anomalie n°13) n'ont pas été levés. Par ailleurs, si la société requérante invoque les difficultés pour reloger dans un délai très court l'ensemble des familles, il résulte des éléments produits en défense que l'organisation et le coût de ce relogement sera pris en charge dans un premier temps par la collectivité territoriale. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, alors même que le gérant de l'établissement " Hôtel Victor Hugo " a réagi à la mise en demeure préalable qui lui a été adressée le 2 septembre 2022, que le maire de la commune de Clamart en décidant la fermeture administrative temporaire de l'établissement en cause, a excédé de manière manifeste les pouvoirs que lui confère le code de la construction et de l'habitation et a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre de la société requérante. 5. En deuxième lieu, si le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue également une liberté fondamentales au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la situation des occupants de l'hôtel pour soutenir qu'elle subit directement et personnellement une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées par la SARL Hôtel Victor Hugo sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clamart, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la SARL Hôtel Victor Hugo en ce sens doivent être rejetées. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Hôtel Victor Hugo en application de ces mêmes dispositions la somme demandée par la commune de Clamart au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la SARL Hôtel Victor Hugo est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clamart sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Hôtel Victor Hugo et à la commune de Clamart. Fait à Cergy, le 20 septembre 2022. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2212653_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA