TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212660_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme C D épouse E, agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, A et B, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 14 septembre 2022, par lesquelles les autorités consulaires françaises en Tunisie ont refusé de délivrer aux enfants A et B un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer les demandes de visa, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : les décisions litigieuses ont pour conséquence de les séparer de leur mère. En effet, elle exerce en qualité de praticien associé attaché en France sous couvert d'un visa " travailleur temporaire ". En mai 2022, elle a pris son poste et a donc été séparée des enfants. La détresse psychologique dans laquelle se trouvent les filles a été constatée par un pédopsychiatre. Les conclusions inquiétantes de ces certificats médicaux établissent la nécessité de la présence de leur mère à leurs côtés pour rétablir leur bien-être psychologique. En outre, B et A sont inscrites à l'ensemble scolaire de Montigny-lès-Metz, A en CM2 et B en troisième, pour la rentrée de septembre 2022. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de chacune des décisions attaquées : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'erreur d'appréciation ; toutes les conditions requises pour bénéficier d'un visa long séjour mention "visiteur" sont remplies. Elle prendra en charge et hébergera ses filles le temps de leur séjour. * elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde es droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. F pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Il résulte de l'instruction que A et B, âgées respectivement de 9 et 13 ans, demeurent en Tunisie sans leur mère depuis le mois de mai 2022, date à laquelle celle-ci a volontairement rejoint la France pour y travailler. En l'espèce, aucun élément n'est apporté quant aux conditions de vie actuelles des intéressées en Tunisie, s'agissant notamment de la présence à leurs côtés de leur père, alors même que la requérante les avait confiées aux soins de son époux. Dans ces conditions, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. E se serait désengagé de l'éducation de A et B, la requérante ne peut être regardée, par la seule production de certificats médicaux établissant les difficultés psychologiques des enfants au regard de la séparation d'avec leur mère, comme se prévalant de circonstances particulières de nature à justifier la suspension des décisions attaquées dans l'attente d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension ne peut, en conséquence, être considérée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C D épouse E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse E. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 septembre 2022. Le juge des référés, Laurent F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2212660_20220930
Données disponibles
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