TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2212674_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés les 27 septembre 2022, 17 octobre 2022 et 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation. 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros de retard de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est réputé avoir reçu notification régulière de la décision attaquée, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, le 30 juin 2022, date de première présentation du pli contenant celle-ci, retourné à l'expéditeur avec la mention " avisé et non réclamé ". Par suite, à la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal le 27 septembre 2022, le délai de recours contentieux de deux mois mentionné à l'article R. 421-1 précité était expiré. Il en résulte que cette requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'elle doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 juillet 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 octobre 2022
DTA_2212683_20221005TA4429 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2212674_20240729
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2212674_20240729