TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212688_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A, représenté par Me Obeng-Kofi, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH) afin qu'il puisse se faire délivrer un nouveau permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le document sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le prive de la possibilité de suivre une formation professionnelle et d'exercer les métiers de chauffeur VTC et d'agent immobilier ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a restitué son permis de conduire invalidé ; * elle porte atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et de venir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n2212887, enregistrée le 19 septembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que, comme la requête en annulation dont l'existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative. 3. Si M. A demande à la juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH) afin qu'il puisse se faire délivrer un nouveau permis de conduire, il se borne à produire une capture d'écran faisant état de ce qu'il a été invité à se rendre à la direction des sécurités de son département pour restituer son permis de conduire et été informé de ce que cette dernière l'informerait des démarches à effectuer. Dès lors que ce document ne fait pas grief et est par suite insusceptible de recours pour excès de pouvoir, les conclusions de M. A tendant à la suspension de son exécution sont donc manifestement irrecevables. En tout état de cause, M. A ne justifie d'aucune condition d'urgence en se bornant à soutenir qu'il est privé de la possibilité de suivre une formation professionnelle et d'exercer les métiers de chauffeur VTC et d'agent immobilier, sans produire la moindre pièce à l'appui de ses allégations. 4. En application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 27 septembre 2022. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2212688_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA