TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2212707_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 septembre et 27 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de le faire bénéficier d'une reconstitution partielle de points sur son titre de conduite à la suite du stage réalisé les 29 et 30 juillet 2022. Il soutient que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué le 29 et le 30 juillet 2022 doit être pris en compte dans la mesure où il n'a pas reçu la décision 48 SI et que son relevé d'information intégral indiquait en juillet que son permis était valide. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, la requête est tardive et donc irrecevable'; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route'; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 223-3 alinéa 5 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du même code : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. () / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente est tenue de rejeter toute demande de reconstitution de points acquise à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " attaquée, identifiée par la lettre S et le numéro de permis de conduire de M. A dans le cadre réservé aux références " client ", a été expédié à l'adresse de l'intéressé, 18 rue de l'Eglise à Jouy-le-Moutier (Val-d'Oise) et distribué à cette même adresse le 5 juillet 2017. Si M. A soutient que la personne qui a signé l'accusé de réception du pli en cause n'avait pas qualité pour ce faire, il n'en justifie pas. La décision " 48 SI " en litige, établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Elle est réputée avoir été régulièrement notifiée le 5 juillet 2017. 4. Ainsi qu'il a été indiqué au point 3, la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée le 5 juillet 2017 et opposable à M. A à cette même date, soit antérieurement aux 29 et 30 juillet 2022, dates auxquelles l'intéressé a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Cette circonstance faisait ainsi obstacle à ce que le requérant bénéficie des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route et le préfet était, par suite, tenu de rejeter la demande d'attribution de points. Dès lors, le moyen soulevé par M. A ne peut qu'être écarté comme inopérant. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de prendre en considération le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par M. A les 29 et 30 juillet 2022 peuvent, dès lors, être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative . ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 1er juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2212707_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel