TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2212714_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. A C, représenté par Me Chabanne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 26 juillet 2022 ordonnant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : elle est remplie, dès lors qu'il exerce la profession de " chargé d'affaires dans le milieu du bâtiment et des travaux publics " et qu'il a besoin de son permis pour exercer son activité professionnelle et notamment pour se rendre sur les chantiers, sa société étant mise en péril par la décision dont la suspension est demandée. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : les moyens tirés de l'absence caractérisée de refus de vérification et de l'absence de réalité de l'infraction sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête, enregistrée le 13 août 2022 sous le numéro 2212715, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. ". Enfin aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Si M. C soutient qu'il exerce la profession de " chargé d'affaires dans le milieu du bâtiment et des travaux publics " et qu'il a besoin de son permis pour exercer son activité professionnelle et notamment pour se rendre sur les chantiers, il ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ces allégations. En outre, à supposer même qu'elles soient avérées, il n'établit pas, ni du reste ne soutient, qu'il n'aurait pas d'employé qui pourrait effectuer les visites à sa place en admettant qu'il soit dirigeant d'une entreprise ou, en admettant qu'il soit salarié, qu'il n'y aurait pas d'autre employé de l'entreprise qui pourrait le faire. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l'état de la demande. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Montreuil, le 16 août 2022. Le juge des référés, F. L'hôte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2212714_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA