TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212716_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Cote Boulange, représentée par Me Goutaland, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Argenteuil a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Marie Blachère " jusqu'à sa mise en conformité constatée par une visite contradictoire du service d'hygiène de la ville d'Argenteuil ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors, d'une part, que l'arrêté préjudicie de manière grave à sa situation financière et économique, d'autre part, que la fermeture administrative de l'établissement aura des conséquences graves sur les produits alimentaires périssables et sur la situation de ses nombreux employés et, enfin qu'elle porte une atteinte grave et durable à sa réputation ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : . il est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne permet pas d'identifier avec précision les manquements supposément constatés et que la motivation de l'urgence est inexistante en fait ; . il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il a été pris sans que l'intéressée puisse présenter des observations écrites et orales ; . il est entaché de multiples erreurs de fait portant sur l'état de propreté de la boulangerie, la pratique du balayage à sec, l'absence de procédure de nettoyage des tenues et l'utilisation des laves-mains ; . il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il méconnait les dispositions du règlement (CE) 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ; . il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le règlement sanitaire départemental du Val-d'Oise interdit seulement l'utilisation du balayage à sec dans les espaces de vente, l'atelier de fabrication et en restauration collective ; . il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que les contrôles de températures n'ont pas été faits sur les produits eux-mêmes ; . il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la commune n'a pas pris en considération les nombreuses mesures de mise aux normes entreprises. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 19 septembre 2022, par laquelle la société Cote Boulange demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Cote Boulange exploite une boulangerie sous l'enseigne " Marie Blachère ", située à Argenteuil. A la suite de contrôles du service communal d'hygiène et de santé des 8 février et 19 mai 2022, la commune d'Argenteuil a mis en demeure l'établissement de se conformer à la règlementation en vigueur en matière sanitaire et d'hygiène des denrées alimentaires. A l'issue d'un nouveau contrôle réalisé le 8 septembre 2022, le maire a ordonné, par arrêté du 12 septembre 2022, la fermeture de l'établissement jusqu'à sa mise en conformité constatée par une visite contradictoire du service hygiène de la commune. Par la présente requête, la société Cote Boulange demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'arrêté soit suspendue. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a ordonné la fermeture de son établissement, la société requérante fait valoir que cette fermeture a des conséquences graves sur sa situation financière et sur celle de ses salariés. Toutefois, si la société requérante produit un document intitulé " compte de résultat " pour l'année 2021, le versement au dossier de ce seul document, établi sur papier libre, où ne figurent ni le nom ni l'adresse de l'établissement concerné ou de l'auteur de ce document comptable, ne permet pas d'établir que la situation financière et économique de l'établissement " Marie Blachère " ou celle de ses salariés serait gravement menacée à brève échéance par la mesure de fermeture administrative attaquée. Ainsi, la société requérante ne justifie pas que la perte de chiffre d'affaires générée par cette fermeture administrative, dont la durée est au demeurant limitée, selon les termes de l'arrêté litigieux, jusqu'à la mise en conformité de l'établissement, aurait des conséquences graves sur sa situation économique. Dans ces conditions, l'atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante ou à ses intérêts n'est pas établie et, par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la condition d'urgence n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la société Cote Boulange est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Cote Boulange. Fait, à Cergy le 21 septembre 2022. La juge des référés, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2212716_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
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