TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2212721_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a accordée le renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " sans la mention " besoin d'accompagnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ". Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, " () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / () ". 3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 16 août 2022. Le président du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2212721_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel