TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2022
- ECLI
- ORTA_2212735_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) de lui verser la somme de 4 855,50 euros correspondant à l'allocation de veuvage qui lui a été attribuée pour la période courant du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018, assortie des intérêts légaux à compter du 26 juillet 2019 et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de condamner la CNAV à lui verser les sommes de 1 000 euros en réparation du préjudice matériel subi et de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 3°) de condamner la CNAV aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 3. Mme B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) relatif au versement de l'allocation de veuvage qui lui a été attribuée. Un tel litige, qui concerne l'application de la législation et de la règlementation relatives à la sécurité sociale, ressortit, en application des dispositions précitées, non à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 9 août 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./12-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORTA_2212735_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel