TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2212738_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 septembre et 4 octobre 2022 M. C A, représenté par Me Enam, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les cours de la formation dans laquelle il est inscrit commencent le 3 octobre 2022 et qu'il ne peut intégrer son campus qu'au plus tard le 17 octobre suivant, avec toutefois la possibilité de bénéficier d'une ultime dérogation en cas de besoin ; il ne saurait être tenu pour responsable de la situation d'urgence dès lors que l'obtention d'un rendez-vous au consulat pour voir instruire sa demande de visa n'a pas été aisée et qu'il a par ailleurs attendu plusieurs jours que lui soit envoyé l'accusé d'enregistrement de son recours devant la commission avant de se résoudre à saisir le tribunal ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : elle est entachée d'une erreur de fait ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé dans la mesure où il a déjà séjourné en France dans un passé récent dans le cadre d'un visa court séjour dont il a scrupuleusement respecté les termes, où il justifie disposer des ressources nécessaires pour faire face aux frais de son séjour et où son projet d'études est cohérent et en rapport avec son âge. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né le 29 mars 2000, a été admis pour l'année académique 2022-2023 à un cycle de Diplôme Supérieur de Gestion et de Comptabilité (DSGC) au sein du CNAM-INTEC de Nantes. Il demande par sa requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A soutient, d'une part, que les cours de la formation dans laquelle il est inscrit commencent le 3 octobre 2022 et qu'il ne peut intégrer son campus qu'au plus tard le 17 octobre suivant, avec toutefois la possibilité de bénéficier d'une ultime dérogation en cas de besoin et, d'autre part, il ne saurait être tenu pour responsable de la situation d'urgence dès lors que l'obtention d'un rendez-vous au consulat pour voir instruire sa demande de visa n'a pas été aisée et qu'il a par ailleurs attendu plusieurs jours que lui soit envoyé l'accusé d'enregistrement de son recours devant la commission avant de se résoudre à saisir le tribunal. Toutefois, le requérant, qui a obtenu l'accord préalable de CampusFrance dès le 24 mai 2022 et ne justifie ni de la date à laquelle il a effectivement déposé sa demande de visa ni des difficultés qu'il aurait rencontrées pour le faire, n'établit pas davantage qu'il aurait accompli les diligences propres à lui permettre de se présenter à la rentrée de la formation en cause. Par suite, et en l'absence de toute autre circonstance particulière de nature à justifier la suspension de la décision attaquée, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 5 octobre 2022. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2212738_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA