TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2212750_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'une autorisation en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée au motif qu'il n'est titulaire d'un titre de séjour que depuis le 14 septembre 2021. Ainsi, il ne justifie pas de la détention d'un titre de séjour de manière continue depuis au moins cinq ans. Dans ces conditions, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité se trouvait dans une situation de compétence liée et était tenu de rejeter la demande de M. B. Les circonstances invoquées par le requérant tirées de ce qu'il est présent en France depuis 2014, qu'il a été scolarisé en France, qu'il maîtrise la langue française, qu'il a intégré une formation pour un certificat de qualification professionnel " agent de sécurité " et qu'il a réalisé un stage au sein d'une entreprise de sécurité ne sont pas de nature à remettre en cause la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait placée l'administration. Ces moyens sont, dès lors, inopérants. 3. Par suite, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 29 décembre 2023. Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2212750_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel