TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2212756_20220825
- Date
- 25 août 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis Lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. Vu : - l'ordonnance n° 2205239 du président de la 5ème chambre du Tribunal du 18 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, applicables au présent litige en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28 ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". 3. Enfin, le deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ()". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 mars 2022 a été régulièrement notifié par voie administrative au requérant le 30 mars 2022 et comportait la mention des voies et délais de recours, ainsi qu'il le soutient lui-même. En tout état de cause, le requérant en a eu connaissance au plus tard le 5 avril 2022, date à laquelle il a formé un recours contentieux à son encontre, recours dont il s'est du reste désisté en vertu de l'ordonnance susvisée n° 2205239 du président de la 5ème chambre du Tribunal du 18 juillet 2022. Par suite, la requête de M. A tendant de nouveau à l'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 18 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive. Par conséquent, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté contesté sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Montreuil, le 25 août 2022. La magistrate désignée, Signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9325 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2212756_20220825
Données disponibles
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