TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2212773_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Bourgeois, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger, ainsi que ses quatre enfants mineurs, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est contrainte à vivre à la rue avec ses quatre enfants mineurs, âgés de 15, 12, 10 et 7 ans ; la personne qui les hébergeait les a expulsés en faisant appel aux forces de police ; ses enfants sont par conséquent déscolarisés et traumatisés ; elle n'a pas de ressources suffisantes pour obtenir un logement dans le parc locatif privé ; elle tente en vain d'être hébergée par le 115 ; l'urgence est caractérisée par l'atteinte à ses droits fondamentaux et ceux de ses enfants, tel que garantis par les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'approche de la période hivernale va renforcer son isolement et sa précarité et celle de sa famille ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * son droit à bénéficier d'un hébergement d'urgence : il n'est pas conditionné à la régularité de son séjour en France ; l'Etat est en la matière soumis à une obligation de résultat en application de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; la préfecture ne démontre pas avoir engagé des démarches en vue de lui indiquer un hébergement pour elle et ses enfants, dans le département, ni au niveau régional ; elle a fui une situation de violence extrême avec ses quatre enfants ; elle se trouve dans une situation de détresse sociale et de vulnérabilité particulière ; elle et ses enfants vivent à la rue depuis le 19 septembre 2022 dans une insécurité extrême, ce qui tend à considérablement dégrader leur état de santé physique et psychique, alors qu'ils sont mineurs et titulaires de la citoyenneté européenne ; * à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; * à l'intérêt supérieur de ses enfants (article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant) : l'absence de prise en charge litigieuse les place dans une situation d'extrême précarité, les expose à des risques pour leur santé, leur sécurité et de déscolarisation, alors que la période hivernale approche ; * au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants : ils sont privés de tout moyen de pourvoir à leurs besoins fondamentaux, dans un environnement sécurisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022 à 11h22, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : la requérante est venue en France pour convenance personnelle ; elle pouvait rejoindre l'Espagne, comme son époux, y besoin en ayant recours à des dispositifs spécifiques de prise en charge des violences conjugales ; elle peut prétendre dans cet Etat à des aides, dès lors que ses enfants sont ressortissants espagnols ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé, notamment pour les familles, et n'a pas vocation à prendre en charge les situations de manière pérenne ; la requérante et ses enfants sont en France depuis 2019, et peut compter sur le réseau dont elle dispose et ne se trouve pas dans une situation de détresse médicale, sociale ou psychique ; elle n'a entamé aucune démarche pour ne pas peser sur le système d'assistance français ; sa situation n'a pas évolué depuis le rejet de sa requête en mai 2022. Mme B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 à 11h30 : - le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, - les observations de Me Thuilliez, substituant Bourgeois, représentant Mme B C, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse " et l'article L. 345-2-2 du même code précise que " toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin aux termes de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Mme B C, ressortissante de Guinée-Bissau née le 10 mars 1986, est entrée en France en 2019 selon ses déclarations et a présenté une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant de l'Union européenne, ses quatre enfants ayant la nationalité espagnole. Le préfet de la Loire-Atlantique a toutefois refusé la délivrance d'un titre de séjour le 22 mars 2021. Elle soutient avoir été expulsée du logement où elle était hébergée à titre provisoire et en contrepartie de pratiques sexuelles contraintes, et se retrouver à la rue avec ses quatre enfants, depuis le 19 septembre 2022. En conséquence, elle demande au juge du référé-liberté d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui désigner un hébergement en se prévalant des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de suivi du 21 juin 2022 établie par l'association Paloma et du témoignage sur l'honneur du 27 septembre 2022 de Mme D, orthophoniste, et n'est pas sérieusement contesté en défense, que Mme B C et ses quatre enfants mineurs se trouvent à la rue et sans ressources depuis le 19 septembre 2022, ayant été forcés de quitter le logement où ils étaient hébergés, de manière précaire. S'il est constant que la requérante et ses enfants résident en France depuis 2019 et ont ainsi bénéficié de solutions d'hébergement depuis cette date, il résulte, toutefois, des différents éléments produits aux débats et n'est pas contredit en défense, que ceux-ci n'ont accès qu'à des solutions extrêmement précaires, depuis mai 2022, et en contrepartie de services sexuels que Mme B C est contrainte d'accorder. Dans ces conditions, eu égard à cette situation, vécue par Mme B C et ses quatre enfants mineurs, dont le plus jeune est âgé de sept ans, et dont la scolarisation est régulièrement interrompue du fait de la précarité de leurs conditions de vie, les intéressés doivent être regardés, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme placés dans un état de détresse sociale au sens des dispositions précitées de l'article L345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par ailleurs, il résulte des relevés d'appels téléphoniques produits par la requérante que celle-ci a joint à de nombreuses reprises le 115, depuis le 19 septembre 2022. Le préfet, qui ne conteste pas la réalité de ces appels, n'apporte aucun élément justifiant que des démarches en vue de trouver un hébergement d'urgence pour la requérante et ses enfants, ont été engagées. Par ailleurs, la circonstance que Mme B C, en tant que mère de ressortissants espagnols, est susceptible de bénéficier d'aides dans cet Etat, qu'elle et ses enfants ont quitté depuis 2019, et où réside le père de ces derniers, ne saurait exonérer le préfet de l'obligation à laquelle il est tenu, au titre des dispositions précitées de l'article 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, et alors même que le dispositif d'hébergement d'urgence en Loire-Atlantique enregistre un nombre extrêmement important de demandes qui ne peuvent être toutes satisfaites, en s'abstenant de prendre en charge la requérante et ses enfants au titre de l'hébergement d'urgence, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative devant par ailleurs, eu égard aux circonstances de l'espèce et aux éléments précédemment rappelés, être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme B C un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Mme B C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Bourgeois, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :. Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme B C un lieu d'hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois, avocat de Mme B C, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à Me Bourgeois. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 octobre 2022 . La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2212773_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel