TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2212797_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une " interdiction de retour sur le territoire français " ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de délivrer, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou fixant le pays de renvoi, une autorisation provisoire au séjour valant autorisation de travail, dans le délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d'astreinte. Par un courrier du 15 juin 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application des dispositions des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En vertu des dispositions du 1° de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, les requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français prévues notamment à l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec, sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du chapitre VI du titre VII du livre VII de la partie règlement de ce dernier. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. M. B, qui n'a pas joint à sa requête la décision attaquée, n'a pas produit celle-ci dans le délai de quinze jours qui lui a était imparti par l'invitation à régulariser, sous peine d'irrecevabilité, qui lui a été adressée par le tribunal, et n'a pas justifié de l'impossibilité de le faire. S'il a au contraire indiqué, en réponse à cette invitation, qu'il appartenait au préfet de police de la produire en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article " R. 776-4 al. 2 " du code de justice administrative, ces dispositions ne concernent pas la production des décisions attaquées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué par le requérant, que sa situation entre dans le cas prévu par les dispositions de l'article R. 776-18 du même code. Dès lors, la requête de M. B est irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 13 juillet 2022. Le vice-président de section, président de formation de jugement H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2212797_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel