TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2212798_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B représenté par Me Cisse demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente en l'absence de production de la délégation de signature ;
- il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". L'article L. 614-6 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du
19 avril 2022, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à
M. B le même jour à 12h05. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 septembre 2022, soit après le délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 3 janvier 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2212798_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel