TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2212804_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision, signifiée par courrier du 3 août 2022 par laquelle le jury d'examen de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, placé auprès du préfet de la région pays de la Loire, a refusé de lui délivrer un titre professionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jury d'examen de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, placé auprès du préfet de la région pays de la Loire, a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre professionnel au motif que les compétences professionnelles de l'intéressé ne sont pas suffisamment maîtrisées. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il y a eu une erreur sur les questions orales. Toutefois, l'évaluation faite par le jury, lors des épreuves de l'examen en cause, relève de l'appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, les moyens invoqués par M. A sont inopérants. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 20 janvier 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2212804_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel