TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2212813_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme D A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale d'Emmanuel Alvine-Eric C, de Daniel Lionnel Messi C, de Hilarie Reine Esther C, et Mme B E C, représentées par Me Régent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles les autorités consulaires françaises à Abidjan ont refusé d'enregistrer les demandes de visas présentées par Mme B E C et par Emmanuel Alvine-Eric C, Daniel Lionnel Messi C et Hilarie Reine Esther C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de les faire convoquer par ces autorités consulaires aux fins d'enregistrement des demandes de visas dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et donner instruction au poste consulaire de leur restituer leurs passeports ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'attribution d'aide juridictionnelle, à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal pour le surplus des conclusions. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, Mme A et Mme C déclarent se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus. Mme A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, Mme A et Mme C ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%). Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros, sous réserve que Me Régent, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A et de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 250 euros (deux cent cinquante) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Mme B C, à Me Régent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 janvier 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2212813_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA