TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2212827_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 6 octobre 2022, Mme B, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, les jeunes F G, H C, I E, et A E, représentées par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visa de long séjour de Mme E et des jeunes F G, H C, I E ; 3°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur de donner instruction au poste consulaire français à Abidjan (Côte d'Ivoire) de restituer aux enfants E leurs passeports, retenus depuis le 5 février 2020 ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de convoquer les demandeurs de visa auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan, afin que soit procédé à l'enregistrement de leurs demandes et qu'il leur soit délivré des quittances de frais de visas, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, au regard des dispositions de articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus implicite d'enregistrement des demandes de visas des enfants E. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 7 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 septembre 2022 sous le numéro 2212813 par laquelle Mme B et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 7 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de Mme B. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 522-1 et R. 522-6, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 sont présentées, instruites et jugées, selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-1. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. 4. Les requérantes demandent au juge des référés d'ordonner, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visa de long séjour de Mme E et des jeunes F G, H C, I E, et, d'autre part, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur de donner instruction au poste consulaire français à Abidjan (Côte d'Ivoire) de restituer aux enfants E leurs passeports, retenus depuis le 5 février 2020, sans préciser que l'une de ces deux demandes serait présentée à titre principal. Dans ces conditions, le surplus des conclusions de la requête de Mme B et Mme E est irrecevable et doit, en tant que tel, être rejeté, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B et Mme E est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'Picke Micheline B et Mme D E et à Me Régent. Fait à Nantes, le 11 octobre 202La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2212827_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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