TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2212829_20230620
- Date
- 20 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Diversay, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SARL Promobat et, d'autre part, la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la maire de Nantes a rejeté le recours gracieux exercé le 4 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la SARL Promobat, représentée par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, M. B demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, la commune de Nantes conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement du requérant et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement, d'instance et d'action, de sa requête par M. B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes et la SARL Promobat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes et la SARL Promobat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Nantes et à la SARL Promobat. Fait à Nantes, le 20 juin 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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TA755 juillet 2022
DTA_2212829_20220705TA4420 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2212829_20230620
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2212829_20230620