TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2212837_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Boukara, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Madagascar a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa date de rentrée, prévue le 5 septembre 2022, est dépassée et elle ne peut attendre que la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France statue sans compromettre ses possibilités de réussite dans le cursus universitaire envisagé ; le fait de ne pas pouvoir poursuivre ses études risque d'avoir de graves conséquences psychologiques pour elle ; il a été difficile, compte tenu de la communication entre Madagascar et la France, de réunir les pièces pour son dossier rapidement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations ente le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache, est inscrite en première année de licence " sciences humaines et sociales, mention géographie et aménagement " à l'université de Perpignan, pour l'année universitaire 2022-2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Madagascar a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme A se borne à soutenir qu'elle a réuni aussi rapidement que possible les pièces de son dossier, que sa date de rentrée est dépassée, qu'elle ne peut attendre que la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France statue sans compromettre ses possibilités de réussite dans le cursus universitaire envisagé et que le fait de ne pas pouvoir poursuivre ses études risque d'avoir de graves conséquences psychologiques pour elle. Toutefois, il ressort des pièces produites par l'intéressée, et notamment de l'accord préalable d'inscription, que sa date de rentrée est fixée au 5 septembre 2022, sans mention de rentrée tardive. Par ailleurs, Mme A, en se bornant à invoquer que la décision litigieuse compromet ses risques de réussite dans la formation envisagée, ne soutient pas qu'il lui est possible d'intégrer ce cursus, après cette date de rentrée. La requête de l'intéressée a ainsi été présentée et enregistrée postérieurement à la date de rentrée de sa formation et apparaît donc dénuée de toute portée utile. Par suite, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Nantes, le 11 octobre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2212837
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2212837_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel