TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2212852_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme C, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, les jeunes E D et H G, représentés par Me Chauvière, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger, ainsi que ses deux enfants mineurs, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle n'aucune solution d'hébergement, alors qu'elle est particulièrement vulnérable étant accompagnée de ses deux très jeunes enfants, âgés de 2 ans et un mois et que sa sortie d'hôpital est prévue le 3 octobre 2022 ; de plus, elle est demandeuse d'asile et dans l'attente d'être convoquée en préfecture pour l'enregistrement de sa demande ; le père des deux enfants vit à la rue ; l'urgence est caractérisée par l'atteinte à ses droits fondamentaux et ceux de ses enfants (droit à l'accueil et droit à un hébergement d'urgence et tels que garantis par les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant) ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que sont son droit à bénéficier d'un hébergement d'urgence, son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'intérêt supérieur de ses enfants (article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant) : aucune de ces démarches auprès du 115 et de l'assistance sociale du CHU n'ont permis d'identifier une solution d'hébergement, alors qu'elle sera à la rue avec ses deux très jeunes enfants, à compter du 3 octobre 2022 ; la préfecture ne démontre pas avoir engagé des démarches en vue de lui indiquer un hébergement pour elle et ses enfants, dans le département, au niveau régional ni au niveau national, en dépit de son extrême vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022 à 11h18, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * la famille G bénéficie du statut de demandeur d'asile et des conditions matérielles qui en découlent ; Mme C a refusé une proposition d'hébergement de l'OFII en janvier 2022 mettant ainsi fait aux conditions matérielles d'accueil ; elle s'est ainsi placée elle-même dans la situation qu'elle invoque ; * le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé dans le département, y compris pour les familles ; * Mme C a refusé deux propositions de nuitées sur le dispositif d'abri de nuit et elle ne peut être prise en charge par le 115 qu'en rotation, système mis en place pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre de famille. Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 à 11h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Chauvière, représentant Mme C, en présence de M. G. Me Chauvière confirme que Mme C a refusé l'hébergement proposé par l'OFII, en janvier 2022, dès lors qu'il les contraignait, elle et sa fille, à vivre éloignées de son conjoint, pendant ses premiers mois de grossesse durant lesquels son état de santé l'empêchait d'assumer seule la charge de leur premier enfant. Elle admet également avoir refusé des propositions de nuitées à Gustave Roch, au motif que ce n'est qu'un abri de nuit et non de jour, ce qui ne permet pas une prise en charge adaptée à sa situation de mère accompagnée de deux très jeunes enfants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire présenté par le préfet de la Loire-Atlantique a été enregistré le 4 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse " et l'article L. 345-2-2 du même code précise que " toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin aux termes de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Mme C, ressortissante ivoirienne, soutient être contrainte de quitter, dès le 3 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de Nantes où elle a accouché le 1er septembre 2022 et se retrouver à la rue, à compter du 3 octobre 2022, avec ses deux enfants, âgés de 2 ans et un mois. En conséquence, elle demande au juge du référé-liberté d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui désigner un hébergement en se prévalant des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Mme C admet avoir refusé une proposition d'hébergement faite par l'OFII en janvier 2022 et des propositions de nuitées dans le dispositif d'abri de nuit Gustave Roch, récemment présentées par le SIAO de la Loire-Atlantique. Par ailleurs, le préfet fait valoir que M. G, père des deux enfants de A C, et avec laquelle il partage une communauté de vie, bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en tant que demandeur d'asile. A cet égard, Mme C indique, dans un courrier du 28 septembre 2022, que s'agissant de son conjoint, M. G, " les CMA ont été mises en place ". Mme C et ses deux enfants n'apparaissent pas ainsi isolés en France, ni démunis de toute ressource. Dans ces conditions, eu égard aux propositions de nuitées faites par le préfet de la Loire-Atlantique, à la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans ce département, et à la situation actuelle de la famille de Mme C, cette dernière ne démontre pas l'existence d'une carence de l'Etat à la prendre en charge, avec ses enfants mineurs, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de nature à révéler une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'elle invoque, et ce, en dépit du très jeune âge de ses deux enfants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, M. BLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2212852_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA