TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2212867_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 22 septembre 2022, 6 mars 2023 et 29 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Il soutient qu'en raison de la situation d'urgence sanitaire, il n'a pas été en mesure de présenter sa demande dans les délais requis. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de la route, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est de nationalité algérienne, a sollicité le 7 avril 2022 l'échange de son permis de conduire délivré en Algérie le 28 novembre 2017, contre un titre de conduite français. Il demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange sollicité. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " I. Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. - A. - Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'échange d'un permis de conduire n'est possible que dans un délai d'un an suivant l'acquisition de la résidence normale en France qui, s'agissant des étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, correspond à celle du début de validité du premier titre de séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B était inscrit en première année de master en marketing à l'Université CY Cergy Paris, au titre de l'année universitaire 2020-2021, le 28 septembre 2020, date à laquelle il doit être regardé comme ayant acquis, en France, sa résidence normale. Il disposait alors, en vertu des dispositions précitées, d'une année pour présenter sa demande d'échange de permis de conduire. Il est constant que cette demande, présentée le 28 janvier 2022, était tardive sans que le requérant ne puisse se prévaloir de l'état d'urgence sanitaire dès lors qu'il ressort des termes du I de l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période que " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ", ce qui n'est pas le cas en l'espèce du délai d'un an dont il disposait. C'est donc à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté, le 5 juillet 2022, par la décision contestée, la demande d'échange de permis de conduire de l'intéressé. 6. Dès lors, la requête de M. B, qui n'est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Cergy, le 1er août 2025 La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212867
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2212867_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel