TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212868_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Berdugo, avocat, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et en tout état de cause avant le 28 septembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a fait sa demande de renouvellement le 19 mai 2022 et qu'il doit se rendre au Koweit du 28 septembre 2022 au 22 octobre 2022 ; - il existe une atteinte à sa liberté d'aller et venir en méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne s'est pas vu remettre un récépissé suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour et que l'attestation préfectorale dont il a été muni ne peut l'autoriser à revenir sur le territoire français. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 septembre 2022 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience : - le rapport de M. Prost, juge des référés ; - les observations de Me Berdugo, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. M. B, représenté par Me Berdugo, a produit une note en délibéré enregistrée le 26 septembre 2022 à 10 h 48. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant koweitien né le 4 août 1965, a été muni de titres de séjour portant la mention " MAE/diplomatique ", puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 22 septembre 2021 au 21 septembre 2022. Le 19 mai 2022, il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et s'est vu délivrer, le 19 août 2022, une attestation préfectorale. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous quarante-huit heures, de lui délivrer récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, M. B soutient qu'il doit se rendre au Koweit du 28 septembre 2022 au 22 octobre 2022 et que l'absence d'un tel document l'empêcherait de revenir sur le territoire français à l'issue de son séjour dans son pays d'origine. Le requérant, qui est retraité, précise à l'audience qu'il doit se rendre au Koweit pour des raisons professionnelles. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'absence du document sollicité ne s'oppose pas à la réalisation du voyage prévu, dès lors que M. B dispose d'un passeport et conserve la possibilité de solliciter un visa de retour au consulat de France du pays dans lequel il souhaite se rendre. Au demeurant, pour contraignante que soit la durée de l'attente imposée par l'instruction de sa demande, depuis son dépôt le 19 mai 2022, cette circonstance ne saurait, à elle seule et dans ce cas particulier, justifier d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 septembre 2022. Le juge des référés signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2212868_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA