TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2212868_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, suivie de la production d'un mémoire le 14 octobre 2022, le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, agissant en qualité de tuteur de l'enfant mineur B B, Mme E B et M. A B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, F B et Mme D B, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) de délivrer les visas sollicités à M. A B, Mme E B, Mme D B, et l'enfant F B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le jeune mineur B B s'est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire en France et que ses parents comme ses sœurs doivent en qualité de membres de famille de réfugié bénéficier de la délivrance de visas de long séjour pour le rejoindre ; il sera rappelé qu'en matière de réunification familiale l'urgence se trouve présumée par le statut de réfugié du réunifiant. La famille se trouve dans une situation de précarité importante en tant qu'afghans irrégulièrement présents sur le territoire iranien alors que l'état de santé du père se dégrade. La précarité émotionnelle d'un jeune mineur, dont les parents et sœurs se trouvent bloqués en Iran sans qu'une issue ne semble à portée au regard du blocage administratif auquel ils se trouvent confrontés, est quant à elle plus qu'évidente.
- pour régulariser la situation, les autorités iraniennes exigent la présentation de passeports afghans, ce que la famille n'est pas en mesure de faire. Malgré ces explications, l'autorité consulaire persiste à solliciter des demandeurs de visa qu'ils régularisent leur situation en Iran, sans pour autant préciser sur quel fondement légal ils se basent pour imposer cette condition à la délivrance des visas sollicités. La famille se trouve dans une situation de blocage manifeste. Ils doivent pouvoir bénéficier de visas au titre de la réunification familiale dont l'accord est parvenu à l'autorité consulaire mais ils ne peuvent se les voir délivrer faute de la régularité de leur séjour en Iran ; compte tenu des risques encourus, cette famille afghane ne saurait se
rendre auprès des autorités policières iraniennes.
- la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B B ne se trouve pas dans une situation de précarité en France. Aucun élément ne démontre que son père souffrirait par ailleurs de problèmes de santé ;
- si les autorités consulaires ont demandé une régularisation administrative de la situation de la famille en Iran, c'est uniquement dans l'intérêt des demandeurs, qui, même munis d'un visa français, ne pourraient quitter l'Iran en l'état.
Deux pièces complémentaires, présentées pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ont été enregistrées le 19 octobre 2022.
Mohammad B, représenté par le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine agissant en qualité de tuteur, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Régent, représentant les requérants, qui rappelle le caractère inextricable de la situation dans laquelle sont placés les intéressés et qu'il n'appartient pas à l'administration française d'intervenir s'agissant de la régularité de leur situation en Iran. Les requérants présentent par ailleurs des conclusions additionnelles tendant à ce que leur soient délivrés des laissez-passer consulaires.
- les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui fait valoir que les visas vont être délivrés, tout en soulignant que l'administration n'a pas commis d'erreur dans la gestion de ce dossier.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, agissant en qualité de tuteur de Mohammad B, mineur réfugié afghan, les parents et sœurs de ce dernier, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) de délivrer les visas sollicités par
Mme E B, M. A B, l'enfant F B et Mme D B. Au cours des débats à l'audience, le ministre de l'intérieur a fait part de son intention de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France aux intéressés, tout en maintenant ses réserves quant à la faisabilité du départ d'Iran de ces derniers au regard de leur situation vis-à-vis des autorités de ce pays.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Il résulte de l'instruction que les demandes de visas de la famille de Mohammad B, lequel s'est vu reconnaître en France le bénéfice de la protection subsidiaire, présentent un caractère utile, ainsi qu'un caractère urgent compte tenu de la situation de ressortissants afghans en résidence en Iran. Une telle mesure ne fait par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Elle ne se heurte pas davantage à une contestation sérieuse, qui ne saurait découler de la nécessité, avancée par le ministre, d'une régularisation de leur situation administrative vis-à-vis des autorités iraniennes.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de convoquer Mme E B, M. A B, Mme D B et l'enfant F B afin de leur délivrer un laissez-passer et un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Mohammad B, représenté par le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine agissant en qualité de tuteur, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de convoquer Mme E B, M. A B, Mme D B et l'enfant F B afin de leur délivrer un laissez-passer et un visa d'entrée et de long séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L'Etat versera à Me Régent la somme de 800 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département d'Ille-et-Vilaine, à Mme E B, à M. A B, à Mme D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
Le greffier,
J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2212868_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel