TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2212887_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Obeng-Kofi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH) afin qu'il puisse se faire délivrer un nouveau permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le document sollicité, ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a restitué son permis de conduire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à verser à l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est mal dirigée et donc irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH) afin qu'il puisse se faire délivrer un nouveau permis de conduire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que le permis de conduire de M. B a été invalidé pour solde de points nul une première fois le 30 janvier 2021, qu'il lui a été restitué après effacement d'un retrait de points et stage de sensibilisation, et qu'il a été à nouveau invalidé le 7 septembre 2021. Le requérant fait valoir que le courrier électronique émanant du service instructeur du ministère de l'intérieur, daté du 13 septembre 2022, lequel indique que sa demande en ligne relative à son permis de conduire a été rejetée par les services de l'Etat, l'invite à se connecter à son compte ANTS pour connaître le motif du rejet de sa demande, et l'informe qu'il lui est possible de réaliser une nouvelle demande, constitue un refus de délivrance d'un NEPH. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, qu'à la date de la décision attaquée le requérant disposait d'un NEPH, attribué à l'occasion de la restitution de son permis et, d'autre part, que le refus opposé par le ministre est fondé sur la circonstance qu'il n'avait pas restitué son permis de conduire à la suite de la seconde invalidation de celui-ci. Ainsi, le courrier électronique du 13 septembre 2022, qui ne saurait être regardé comme un refus d'attribution d'un NEPH, ne fait pas grief et est par suite insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de M. B tendant à son annulation sont donc manifestement irrecevables. 4. En application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 7 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2212887_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel