TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212933_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oisea décidé son transfert aux autorités italiennes en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". L'article L. 572-5 du même code dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de M. A aux autorités italiennes, a été notifié à l'intéressé le 5 septembre 2022 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 26 septembre 2022. Le président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2212933_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel