TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2212936_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 24 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le courrier du 10 juin 2022 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris l'a informé de la mise en œuvre d'une procédure de placement en quartier d'évaluation de la radicalisation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Selon l'article L. 224-1 du code pénitentiaire, lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. En outre, l'article L. 224-2 de ce même code dispose que : " La décision d'affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l'objet d'un nouvel examen régulier. ". De même, son article R. 224-13 prévoit que : " Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. I.- Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, dont la composition est prévue par les dispositions de l'article D. 211-34, le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation. L'évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée. II.- Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés. (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 224-19 dudit code : " Lorsqu'au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 224-13, une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef de l'établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués (). Il l'informe également du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. () La décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement (). ". 3. Par la présente instance, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation du courrier du 10 juin 2022 par lequel le chef de l'établissement pénitentiaire du Sud-Francilien l'a informé de la mise en œuvre d'une procédure de placement en quartier d'évaluation de la radicalisation, en application des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-4 et R. 224-13 à R. 224-25 du code pénitentiaire. Toutefois, ce courrier, qui a pour finalité d'informer la personne détenue, comme prescrit par les dispositions de l'article R. 224-19 du code pénitentiaire précité, de la procédure engagée sur le fondement de l'article L. 224-1 de ce même code ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer ses éventuelles observations, ne constitue qu'un préalable à la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires statuant sur l'éventuel placement de l'intéressé en quartier de prise en charge de la radicalisation. Dès lors, ce courrier ne saurait être regardé comme faisant grief à M. A à qui il appartiendra, s'il s'y croit fondé, de contester cette décision de placement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation du courrier du 10 juin 2022 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 1er juillet 2022. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2212936_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel