TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2212942_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. A C et Mme B D, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : ils se trouvent dans une situation inextricable où leur vulnérabilité est avérée dans la mesure où ils se trouvent sur le territoire français depuis plus d'un mois sans solution d'hébergement. La famille est isolée sur le territoire et n'a aucune solution de transition pour se mettre à l'abri. Leurs appels au 115, s'ils ont été pris en compte, n'ont pas donné lieu à la moindre prise en charge. Pourtant, plusieurs signalements ont été fait par le centre hospitalier universitaire de Nantes en raison de la gravité de l'état de santé de Monsieur C, qui souffre d'insuffisance rénale et dont l'état de santé nécessite d'être dialysé trois fois par semaine. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * au droit d'asile : les conditions matérielles d'accueil sont en effet reconnues comme faisant partie intégrante du droit constitutionnel d'asile et de son corollaire, le droit de solliciter l'asile. En l'espèce, Monsieur C et sa mère se sont rapidement présentés à France Terre d'asile suite à leur arrivée en France. Ils ont été reçus en préfecture et ont fait état de leur vulnérabilité auprès des agents de l'OFII. Monsieur C était alors déjà pris en charge au CHU de Nantes. En dépit de cette situation, ils dorment à la rue depuis le 20 août 2022 et n'ont jamais été pris en charge par les services de l'Etat compétents. * au droit à l'hébergement d'urgence ; ils n'ont pas cessé de prévenir le 115 de leur situation et du fait qu'ils étaient sans hébergement. La situation médicale de Monsieur C est, comme en atteste l'assistante sociale du CHU de Nantes, incompatible avec une absence de solution d'hébergement. Il est très fatigué, vulnérable, doit subir des hémodialyses trois fois par semaine, et la situation dans laquelle il se trouve ne saurait perdurer. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. L'office fait valoir qu'une une possibilité d'hébergement a été trouvée au niveau national, dans la Meuse à compter du 19 octobre 2022, en adéquation avec les besoins des requérants, à savoir à proximité immédiate d'un centre d'hémodialyse. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, lequel n'a pas produit à l'instance. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 à 11h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Guilbaud, avocate des requérants, en leur présence, qui prend acte des termes du mémoire de l'OFII. Constatant que la mesure d'hébergement doit prendre effet au 19 octobre 2022, elle conclut à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir dans cette attente. Me Guilbaud précise par ailleurs rediriger ses conclusions présentées au titre des frais d'instance contre l'OFII. Considérant ce qui suit : 1. M. A C et Mme B D, ressortissants géorgiens entrés en France le 20 août 2022, ont déposé une demande d'asile le 5 septembre 2022. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'OFII et, à défaut, au préfet de la Loire-Atlantique, de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur les conclusions dirigées à titre principal contre l'OFII : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a proposé aux requérants un hébergement à Verdun (Meuse), au surplus en adéquation avec leurs besoins sanitaires. Par suite, les conclusions présentées à titre principal dirigées contre l'OFII sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions dirigées à titre subsidiaire contre le préfet de la Loire-Atlantique : 4. Les requérants font valoir que, la prise d'effet de la mesure d'hébergement ayant été fixée au 19 octobre 2022, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir dans cette attente. 5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 6. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. S'il résulte de l'instruction que M. C souffre d'insuffisance rénale et que son état nécessite qu'il se rendre en séances d'hémodialyse à hauteur de trois fois par semaine, les requérants, dont l'arrivée à Nantes est particulièrement récente, qui bénéficient de l'allocation pour demandeurs d'asile et qui, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, vont bénéficier d'un hébergement à compter du 19 octobre 2022, ne démontrent ni la situation d'urgence alléguée, ni une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'accomplissement de leur tâche d'hébergement d'urgence. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur fournir un hébergement d'urgence doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-747 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants dirigées contre l'OFII, présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction présentées contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D, à l'Office français de l'immigration de l'intégration, au ministre de la santé et de la prévention et à Me Guilbaud. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 octobre 2022 . Le juge des référés, L. BOUCHARDONLe greffier, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2212942_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA