TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2022
- ECLI
- ORTA_2212944_20220809
- Date
- 9 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2022, rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle imputable au service la maladie déclarée le 29 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 3. S'il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté, l'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 4. M. B, qui attaque la décision du 16 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision du 28 janvier 2022 refusant de reconnaître l'imputabilité de la maladie déclarée le 29 avril 2021, et doit par suite être regardé, en application des principes rappelés au point 3, comme contestant la décision du 28 janvier 2022, n'a pas, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 juillet 2022, produit cette décision dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti. Sa requête est par suite irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 9 août 2022. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORTA_2212944_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel