TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2212945_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande de restitution ; 2°) de prononcer la restitution du trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 4 388 euros, qu'il a acquitté au titre des années 2017, 2018 et 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2022 et le 13 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a été fait droit à la demande du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département a Paris a accordé au requérant le remboursement du trop-versé de la taxe sur la valeur ajoutée sollicité et que la restitution a été opérée le 7 septembre 2022 par le comptable public du service des impôts des entreprises de Paris 14ème. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de remboursement présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 16 juin 2023. Le vice-président de la 2ème section, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 novembre 2022
ORTA_2212945_20221118TA7516 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2212945_20230616
CAA4421 décembre 2023
ORCA_23NT00858_20231221Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2212945_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel