TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2212967_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Wa Lenca Blaise ECA, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 aout 2022 par laquelle préfet de la Moselle lui refusé un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour d'un an sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification de jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange demandé, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 2. Par la présente requête, Mme B A sollicite l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte de séjour à l'intéressée. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside à Metz, dans le département de la Moselle. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. 3. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu en application de l'article R.351-3, de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Strasbourg. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Nantes, le 4 octobre 2022. Le président, B. ISELIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2212967_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel