TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212982_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ; 2°) de le rétablir dans ses fonctions de sergent-chef de sapeur-pompier volontaire avec effet immédiat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée cessera le 10 octobre 2022 et que le service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise n'a ni saisi le conseil de discipline obligatoire, ni prévu sa réintégration ; - il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée de plusieurs vices de procédure. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2208531, enregistrée le 15 juin 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce en qualité de sapeur-pompier volontaire, affecté au sein du service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. B soutient que la suspension dont il fait l'objet cesse de plein droit le 10 octobre 2022, et que le service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise n'a pas saisi de conseil de discipline ni prévu de le réintégrer. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser l'urgence qu'il y a à suspendre la décision attaquée. En outre, en saisissant le juge des référés, le 26 septembre 2022, d'une telle demande, alors que la décision attaquée sera entièrement exécutée le 10 octobre 2022, M. B n'a pas donné d'effet utile à son recours. Par suite, en l'absence d'autre élément susceptible d'établir l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Cergy, le 28 septembre 2022. Le juge des référés, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2212982_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel