TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2212982_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme D H, représentée par Me Couderc, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie, le 23 septembre 2022, d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant la délivrance d'un visa long séjour à sa fille, G B, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que l'exécution de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ayant été saisie le 21 septembre 2022 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée lui fait courir le risque de manquer une année scolaire alors que la rentrée scolaire n'a pas encore eu lieu au Sénégal et que les inscriptions sont closes, les classes étant complètes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 octobre 2022 sous le numéro 2212946 par laquelle Mme F demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En application de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ". La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 3. Mme F, qui a obtenu une autorisation de regroupement familial au bénéfice de la jeune E B, soutient que celle-ci a été convoquée le 8 novembre 2022 par les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) pour l'enregistrement de sa demande de visa long séjour. La requérante produit à ce titre un formulaire de demande de visa de long séjour daté du 28 septembre 2021, non visé par l'autorité consulaire, et un courriel daté du 28 juillet 2022 adressé par son conseil à l'autorité consulaire. Toutefois, ces documents ne suffisent pas à démontrer qu'un dossier complet de demande de visa a été présenté pour la jeune E B et a été enregistré par l'autorité consulaire française, en l'absence notamment de la quittance de frais de dossiers. Les seuls éléments produits ne permettent ainsi pas d'attester de l'enregistrement de la demande de visa litigieuse par l'autorité consulaire française à Dakar, laquelle ne peut donc être regardée comme ayant implicitement refusé la délivrance du visa sollicité. Dans ces conditions, la présente requête, en ce qu'elle est dirigée contre une décision des autorités consulaires françaises inexistante est manifestement irrecevable. De même, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ayant été saisie le 23 septembre 2022, aucune décision émanant de cette commission n'est née, à la date d'introduction de la requête de Mme F, ni à la date de la présente ordonnance. La demande de suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est donc également dirigée contre une décision inexistante. Enfin, à supposer que Mme F doive être regardée comme contestant le refus d'enregistrement de la demande de visa de la jeune A C, en l'absence d'élément attestant qu'un dossier complet de demande de visa a été présenté pour l'intéressée à l'autorité consulaire française, la naissance d'un telle décision n'est pas davantage établie. 4. Par suite, la requête de Mme F, dirigée contre des décisions inexistantes est manifestement irrecevable et doit, en tant que telle, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D H. Fait à Nantes, le 17 octobre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2212982_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
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