TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2212984_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M.B D, représenté par Me Abdou-Saleye, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Abuja (Nigéria) ont refusé de délivrer à Mme A B un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte un préjudice grave et immédiat à la situation de Mme A B, l'intérêt d'un enfant étant en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale, et en ce qu'elle risque d'entraîner la radiation de l'inscription de Mme A B au collège Saint Paul de Cherbourg pour laquelle des frais de scolarité ont été réglés. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian, détenteur d'une carte de séjour pluriannuelle passeport talent valable jusqu'au 12 mars 2024, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Abuja (Nigéria) ont refusé de délivrer à Mme A B, qu'il présente comme sa fille adoptive, un visa de long séjour en tant que membre de famille " passeport talent ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C invoque l'intérêt supérieur de la jeune A B, en se bornant à citer l'arrêt n°305031 du Conseil d'Etat, sans faire état de circonstances précises à cet égard, ainsi que le risque qu'elle soit radiée des effectifs du collège où elle est inscrite pour l'année 2022/2023 en France, ses frais de scolarité ayant été déjà réglés. D'une part, il résulte des pièces jointes à la requête que le lien de filiation adoptive dont M. C se prévaut à l'égard de la jeune demandeuse de visa a fait l'objet d'un affidavit en septembre 2021, soit environ 7 mois avant la demande de visa litigieuse. S'agissant de l'intérêt supérieur de la jeune A, le requérant n'invoque aucune circonstance récente de nature à justifier que la résidence au Nigéria de cette enfant porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, le requérant ne soutient pas que celle-ci ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays. Enfin, si M. C se prévaut du risque de radiation de la jeune A du collège où elle est inscrite en France et de la perte des frais de scolarité d'un montant de 450 euros, cette circonstance ne saurait, toutefois, à elle seule, caractériser une atteinte grave aux intérêts de cette enfant et à ceux du requérant, alors, au demeurant, que ce risque de radiation et de perte des frais de scolarité ne ressort pas des pièces du dossier. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Il y a lieu, par suite, et alors qu'il n'est pas établi qu'une requête aux fins d'annulation de la décision contestée ait été présentée au tribunal, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Nantes, le 13 octobre 2022 . La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2212984_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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