TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212986_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que toute décision qui s'y substituerait ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, rétroactivement depuis l'introduction de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais, né le 2 avril 1988, a présenté une demande d'asile enregistrée le 5 septembre 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du même jour par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". 3. D'autre part, aux termes du 1° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 4°Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif létigitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L.531-27 ; () ". Selon l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé (). ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / () ". 4. M. B fait valoir que conformément aux dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a formé, le 20 septembre 2022, un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dès lors qu'à la date de la présente ordonnance, aucune décision expresse ou implicite n'est intervenue, sa requête doit être regardée comme prématurée et, par suite, irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Eu égard au caractère manifestement irrecevable de sa requête, la demande du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 29 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2212986_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel