TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212989_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B demande au tribunal de lui restituer quatre points correspondant à l'infraction du 3 septembre 2020 et de créditer son permis de conduire du même nombre de points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. La requête de M. B a été transmise au tribunal par courrier sans être signée et n'est pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe du tribunal lui a été adressé le 26 septembre 2022, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été adressé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et a été remis au requérant le 28 septembre 2022. En dépit de cette demande de régularisation, M. B a certes produit une copie de sa requête dûment signée mais n'a pas produit la décision dont il demande l'annulation. Par ailleurs, le requérant n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire. 4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Fait à Cergy, le 21 décembre 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2212989_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel