TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2213000_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir que la décision litigieuse a été abrogée par décision du 19 avril 2023 et qu'une nouvelle décision de refus de séjour a été prise le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté du 19 avril 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté en litige du 2 septembre 2022 au motif de l'incompétence de son signataire. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être regardées comme étant devenues sans objet. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros à verser à M. B. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 2 septembre 2022. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 12 septembre 2023 La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213000
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 octobre 2022
ORTA_2213068_20221019TA9512 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2213000_20230912
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2213000_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel