TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2213011_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, la SAS Ateliers Normand, représentée par Me Bouget, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé une astreinte journalière d'un montant de 100 euros à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au respect de l'arrêté de mise en demeure du 20 juin 2019 et, d'autre part, la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté le recours gracieux du 11 juillet 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, de moduler à la baisse le montant de l'astreinte journalière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 17 mai 2023, la requérante a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 17 mai 2023, dont il a été accusé de la réception le 24 mai 2023, la requérante a, dans les conditions prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Cette confirmation n'a pas été reçue à l'expiration de ce délai. Dès lors, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Ateliers Normand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ateliers Normand et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 28 juillet 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2213011_20230728
Données disponibles
- Texte intégral