TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2213026_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B A C conteste la décision du 14 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour " visite touristique ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ". 5. La présente requête a été déposée par Mme A C qui réside au Maroc et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. 6. De plus, la requête n'était pas accompagnée de la preuve d'un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il ressort des pièces du dossier que de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 7 octobre 2022, a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retirée le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. A défaut d'avoir régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité et en produisant la preuve d'un recours préalable qui aurait été formé contre une décision de refus de visa, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requête de Mme A C est entachée d'irrecevabilités manifestes, et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Nantes, le 6 juillet 2023. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 décembre 2022
ORTA_2216991_20221229TA446 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2213026_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2213026_20230706
Données disponibles
- Texte intégral