TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213034_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 Mme G A F et M. B F, représentés par Me Dalmas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa court séjour à la mère de Mme A F, Mme D ; 2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France de statuer sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable, un recours administratif préalable obligatoire ayant été formé devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 21 juillet 2022 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée empêche sa mère de la voir ainsi que ses petits-enfants alors qu'ils vont fêter leurs 18 ans le 20 octobre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit, d'une part, au regard de l'article L. 21 alinéa 3 du code communautaire des visas dès lors que Mme D dispose d'un dossier complet, qu'elle a justifié de frais de subsistance suffisants pour son séjour en France, Mme A F ayant produit des justificatifs de revenus alors que Mme D ne fait l'objet d'aucun signalement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public et, d'autre part, au regard de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France, dès lors que Mme D remplit les conditions de cet article, justifiant d'une attestation d'accueil de la part de sa fille ; * elle porte une atteinte disproportionnée au droit à l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, à l'intérêt supérieur des enfants qui ont pour unique occasion de voir leur grand-mère qui est âgée de 69 ans et à leur droit à une vie privée et familiale dès lors qu'elle les prive de se rencontrer. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 septembre 2022 sous le numéro 2212916, par laquelle Mme A F et M. F demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F, née le 27 novembre 1974, de nationalité française, a décidé de faire venir sa mère, Mme C D, ressortissante centrafricaine a déposé une demande de visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) le 5 juillet 2022 afin de rendre visite à sa fille, Mme A F, née le 27 novembre 1974 et de nationalité française, ainsi qu'à ses petits-enfants. Sa demande ayant été rejetée, elle a introduit un recours administratif préalable obligatoire devant la commission contre les refus de visa d'entrée en France. Par la présente requête, Mme A F et M. F demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la commission contre les refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa court séjour à Mme D. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 4. La requête présentée par Mme A F et M. F a pour objet la suspension de la décision du refus de délivrance d'un visa court séjour d'entrée en France opposé à Mme D, la mère de Mme A F. Toutefois, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme A F et M. F n'établissent pas ni même n'allèguent avoir la qualité d'avocat, la qualité de fille ou gendre ne lui conférant pas intérêt à agir contre une décision opposée à un ascendant majeur, dont il n'est par ailleurs pas allégué qu'il serait incapable majeur. Ainsi, Mme A F et M. F ne justifient pas d'une qualité leur donnant intérêt pour agir au nom de Mme D, à laquelle il appartient, si elle s'y croit fondée, de présenter une requête signée de sa main. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A F et M. F ne peut qu'être rejetée comme irrecevable selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A F et M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A F et à M. B F. Fait à Nantes, le 12 octobre 2022. La juge des référés, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2213034_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA