TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2213047_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à un an sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de M. A B tendant à sa naturalisation au motif que l'intéressé ne peut être considéré comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France dès lors que sa concubine réside temporairement sur le territoire français, sous couvert d'une attestation de demandeur d'asile. Pour contester la décision attaquée, M. A B se borne à soutenir que sa concubine a quitté depuis lors le domicile familial et qu'il élève désormais seul ses enfants depuis son départ. Toutefois, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et, par suite, sans influence sur sa légalité. Ainsi, ses moyens sont inopérants. Par suite, la requête de M. A B, qui n'est assortie que de moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Nantes, le 20 janvier 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2213047_20230120