TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213061_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2201011 du 16 août 2022, le président du tribunal administratif de la Réunion a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par Mme A B. Par cette requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du jury d'examen invalidant sa deuxième année de formation du DUT de l'université Sorbonne Paris Nord et lui proposant le redoublement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 2. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, d'un pli recommandé, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 3. D'autre part, l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 4. Par un courrier recommandé du 24 août 2022, Mme B a été invitée à produire la décision attaquée. Ce courrier l'informait qu'à défaut d'une telle production dans un délai de quinze jours, sa requête serait considérée comme irrecevable. Ce pli a été présenté le 26 août 2022 à l'adresse figurant dans la présente requête, dernière adresse connue de la requérante. N'ayant pas été retiré dans le délai de quinze jours imparti par la réglementation postale à compter de sa première présentation, il a fait l'objet d'un renvoi au greffe du tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Il en résulte que le courrier du greffe du 24 août 2022 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressée à la date de sa première présentation, soit le 26 août 2022. Malgré cette invitation, Mme B n'a pas produit la pièce demandée à l'expiration du délai qui lui était imparti. 5. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, et qui ne met pas le juge en mesure d'examiner en quoi le rejet de sa demande serait entaché d'illégalité, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022. Le président de la 8e chambre, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9326 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2213061_20220926
Données disponibles
- Texte intégral