TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213085_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité de parent étranger d'enfants de nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'empêche de retrouver son épouse et leurs trois enfants alors qu'ils sont séparés depuis de nombreux mois et que cette situation lui provoque une anxiété aigüe alors que son épouse souffre d'un handicap, et qui de ce fait, éprouve des difficultés à s'occuper de leurs enfants ; le maintien d'un lien affectif par le biais de conversations téléphoniques ne comble pas l'absence de ses enfants et de son épouse au quotidien ; les enfants sont privés de pouvoir grandir entourés de leurs deux parents ; la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts et ceux de son épouse et de leurs enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 octobre 2022 sous le numéro 2213021 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 17 août 1984, a épousé en 2012 au Cameroun, Mme B, ressortissante française. De cette union sont nés trois enfants, également ressortissants français. Le 24 mai 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un visa long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité de parent étranger d'enfants de nationalité française. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et soutient, à cet égard, que le refus en cause l'empêche de retrouver son épouse et leurs trois enfants alors qu'ils sont séparés depuis de nombreux mois, que cette situation lui entraine une anxiété aigüe, compte tenu notamment des difficultés éprouvées par son épouse, laquelle souffre d'un handicap. L'intéressé précise également que le maintien d'un lien affectif par le biais de conversations téléphoniques ne comble pas l'absence de ses enfants et de son épouse au quotidien, et que, du fait de la décision contestée, leurs enfants sont privés de pouvoir grandir entourés de leurs deux parents. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a épousé Mme B au Cameroun, en 2012, et que sont nés de leur union, également au Cameroun, trois enfants, en 2015 et 2018. Mme B, a, par ailleurs, été placée sous la curatelle de son beau-père, par le tribunal judiciaire de Tours, le 15 juin 2020. M. A, qui n'a sollicité la délivrance d'un visa en vue de rejoindre sa famille en France, que le 24 mai 2022, ne précise, ni la date de retour sur le territoire national de son épouse et de leurs enfants, laquelle est nécessairement intervenue avant la mise sous curatelle de Mme B, ni ne fait état de circonstances récentes justifiant la nécessité de ce rapprochement. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 13 octobre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2213085_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA