TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2213091_20250207
- Date
- 7 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise de dette de revenu de solidarité active (RSA), de prime d'activité, de prime de fin d'année et de prime de solidarité pour un montant global de 23 739,15 euros. Par courrier du 18 novembre 2024, Mme A a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par courrier du 11 octobre 2024, la CAF de Loire-Atlantique a été mise en demeure de produire ses observations dans un délai de deux mois, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Par courrier du 5 décembre 2024, notifié le même jour, un délai supplémentaire de 21 jours a été accordé à la CAF de Loire-Atlantique, à sa demande, afin de déposer ses conclusions. La CAF de Loire-Atlantique a produit un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, postérieurement au délai précité, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Il résulte de l'instruction que le pli adressé à Mme A le 18 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, contenant la demande de confirmation du maintien de sa requête prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été présenté le 26 novembre 2024 à l'adresse renseignée par l'intéressée, et retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". La requérante n'ayant pas informé le tribunal d'un changement d'adresse depuis l'introduction de sa requête, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié, à cette date, à la dernière adresse connue. Dès lors, le délai d'un mois imparti à la requérante, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient, dès lors, d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie de l'ordonnance sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire- Atlantique. Fait à Nantes, le 7 février 2025 Le président, P. BESSE La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2213091_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel