TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213103_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022 M. A C et Mme B D, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de pourvoir à l'enregistrement de leurs demandes de visas dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils ont déposé des demandes de visas le 13 septembre 2022 et n'ont pas encore été convoqués pour l'enregistrement de leur demande, de sorte qu'un délai anormalement long s'est écoulé ; leur visa iranien a expiré le 24 septembre 2022 et ils craignent d'être renvoyés vers l'Afghanistan ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à leur faire recouvrer leur droit à la vie et leur droit de demander asile et à faire cesser l'entrave à leur vie familiale engendrée par l'inaction de l'administration, étant donné l'intensité des liens qui les unissent au frère de M. C, reconnu réfugié et devenu français, ainsi qu'à leur mère qui a bénéficié du regroupement familial au titre d'ascendant de français ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. D'autre part l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 3. M. C et Mme D, ressortissants afghans nés respectivement les 12 novembre 1984 et 24 novembre 1988, ont sollicité auprès de l'ambassade de France à Téhéran la délivrance de visas en vue de déposer des demandes d'asile en France. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de pourvoir à l'enregistrement de leurs demandes de visas. 4. En se bornant à affirmer, d'une part, que leurs visas iraniens ont expiré le 24 septembre 2022 et qu'ils craignent d'être renvoyés vers l'Afghanistan et, d'autre part, qu'un délai anormalement long s'est écoulé depuis le dépôt de leurs demandes de visas sans qu'ils aient encore été convoqués pour leur enregistrement, alors qu'ils indiquent eux-mêmes avoir effectué cette démarche le 13 septembre 2022 seulement, les requérants n'établissent ni l'urgence ni l'utilité de leur demande au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B D. Fait à Nantes, le 12 octobre 2022. La juge des référés, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2213103_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA