TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213106_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, le syndicat UNSA SDIS 95 demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur du service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise de suspendre l'exécution de la note du 21 septembre 2022 relative à la tenue des réunions d'information syndicale jusqu'aux élections professionnelles du 8 décembre 2022. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la proximité des élections professionnelles du 8 décembre 2022 et de l'ouverture, le 27 octobre 2022, de la période pré-électorale permettant la tenue de réunions d'information spéciales ; - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de la liberté syndicale, qui constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative, dès lors qu'elle conduit les chefs de centre à refuser de manière systématique aux agents constituant la garde opérationnelle placés sous leurs ordres les demandes d'autorisation d'absence présentées pour participer aux réunions d'informations syndicales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une note du 21 septembre 2022 adressée à l'attention des sapeurs-pompiers et des personnels administratifs et techniques du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise, le directeur du SDIS a modifié les modalités d'accès aux réunions d'information syndicale en subordonnant leur accès à une demande formulée auprès des chefs de groupement ou de service dans un délai minimal de trois jours avant la tenue de la réunion. Par la présente requête, le syndicat UNSA SDIS 95 demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette note. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre la note du 21 septembre 2022 du directeur du SDIS du Val-d'Oise, le syndicat UNSA SDIS 95 se prévaut de la proximité des élections professionnelles et de l'ouverture de la période pré-électorale permettant aux organisations syndicales de tenir des réunions d'information spéciales. Toutefois, il résulte de l'instruction que si les élections professionnelles dans la fonction publique se tiendront le 8 décembre 2022, la période pré-électorale permettant la tenue de réunions d'information spéciales ne débutera qu'à compter du 27 octobre 2022. Dans ces conditions, le syndicat UNSA SDIS 95 ne démontre pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par le syndicat UNSA SDIS 95, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que le syndicat UNSA SDIS 95, s'il s'y croit fondé, forme une requête aux mêmes fins devant le juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat UNSA SDIS 95 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat UNSA SDIS 95. Fait, à Cergy-Pontoise, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, Signé J.-B. Weiswald La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2213106
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2213106_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA