TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213115_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. C, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il justifie avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée prévue le 3 octobre 2022 et qu'il a été autorisé à intégrer la formation à laquelle il est inscrit le 17 octobre 2022 au plus tard ; il a fait preuve de diligence en ce qu'il a rempli sa demande de visa le 15 septembre 2022, après validation de son dossier par Campus France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle procède d'une erreur de droit au regard de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 en se fondant sur l'avis de Campus France dépourvu de compétence à ce stade de la procédure : le volet académique ne peut plus être apprécié par Campus France dès lors qu'un établissement supérieur a accepté son inscription et le volet consulaire ne saurait reposer sur le seul avis de Campus France ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de la cohérence et du sérieux de son parcours académique en vue de devenir expert en intelligence artificielle et data management (il a obtenu un diplôme universitaire de technicien supérieur en informatique de gestion, est titulaire d'un Bachelor en systèmes et technologies de l'information et a été admis en première année de Master en intelligence artificielle et data management à l'Institut d'enseignement supérieur d'informatique et de gestion à Paris au titre de l'année universitaire 2022-2023) ; il justifie disposer de ressources suffisantes et d'un logement en location pour toute la durée de sa formation. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 9 octobre 1994, est titulaire d'un diplôme universitaire de technicien supérieur en informatique de gestion, d'un Bachelor en systèmes et technologies de l'information et est inscrit en première année de Master en " intelligence artificielle et data management " à l'Institut d'enseignement supérieur d'informatique et de gestion à Paris au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient, d'une part, que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée prévue le 3 octobre 2022 et qu'il a été autorisé à intégrer la formation à laquelle il est inscrit le 17 octobre 2022 au plus tard et, d'autre part, qu'il a fait preuve de diligence en ce qu'il a rempli sa demande de visa le 15 septembre 2022, après validation de son dossier par Campus France. Toutefois, et alors que l'intéressé s'est vu notifier son admission dans la formation envisagée ainsi que l'accord préalable de Campus France dès le mois de juin 2022 et n'a présenté sa demande de visa que le 14 septembre suivant, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Moscou a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2213115_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA